Composition et Élection du CSE

1. Composition

Art. L.2314-1.-Le comité social et économique comprend l’employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret en Conseil d’Etat compte tenu du nombre des salariés.

La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire.
Le nombre de membres peut être augmenté par accord entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l’article L. 2314-6.

Art. L.2314-2.-Sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l’article L. 2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative.Il est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au comité social et économique fixées à l’article L. 2314-19.

Art. L.2314-3.-I.-Assistent avec voix consultative aux réunions prévues aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2315-27 sur les points de l’ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail et, le cas échéant, aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail :

  1. Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
  2. Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

II.-L’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités ;

  1. Aux réunions de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail ;
  2. A l’initiative de l’employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel du comité social et économique, aux réunions de ce comité mention nées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2315-27 ;
  3. Aux réunions du comité consécutives à un accident de travail ayant entrainé un arrêt de travail d’au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

Art. R.2314-1. – A défaut de stipulations dans l’accord prévu au troisième alinéa de l’article L. 2314-1, le nombre de membres de la délégation du personnel du comité social et économique prévu à l’article L. 2314-1 est défini dans le tableau ci-après.

A défaut de stipulations dans l’accord prévu à l’article L. 2314-7, le temps mensuel nécessaire à l’exercice de leurs fonctions par les représentants mentionnés au 1° de l’article L. 2315-7 est fixé dans les limites d’une durée définie dans le tableau ci-après. Ce nombre d’heures peut être augmenté en cas de circonstances exceptionnelles.

Lorsque les membres du comité social et économique sont également représentants de proximité, le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions défini par l’accord prévu à l’article L. 2313-7 peut rester inchangé par rapport au temps dont ils disposent en vertu de l’accord prévu à l’article L. 2314-7 ou, à défaut du tableau ci-dessous.

Les effectifs s’apprécient dans le cadre de l’entreprise ou dans le cadre de chaque établissement distinct.

11 à 2411010
25 à 4921020
50 à 7441872
75 à 9951995
100 à 124621126
125 à 149721147
150 à 174821168
175 à 199921189
200 à 2491022220
250 à 2991122242
300 à 3991122242
400 à 4991222264
500 à 5991324312
600 à 6991424336
700 à 7991424336
800 à 8991524360
900 à 9991624384
1000 à 12491724408
1250 à 14991824432
1500 à 17492026520
1750 à 19992126546
2000 à 22492226572
2250 à 24992326598
2500 à 27492426624
2750 à 29992426624
3000 à 32492526650
3250 à 34992526650
3500 à 37492627702
3750 à 39992627702
4000 à 42492628728
4250 à 44992728756
4500 à 47492728756
4750 à 49992828784
5000 à 52492929841
5250 à 54992929841
5500 à 57492929841
5750 à 59993029870
6000 à 62493129899
6250 à 64993129899
6500 à 67493129899
6750 à 69993130930
7000 à 72493230960
7250 à 74993230960
7500 à 77493231992
7750 à 799932321024
8000 à 824932321024
8250 à 849933321056
8500 à 874933321056
8750 à 899933321056
9000 à 924934321088
9250 à 949934321088
9500 à 974934321088
9750 à 999934341156
1000035341190

2. Election

2.1 Organisation des élections

Art. L.2314-4.-Lorsque le seuil de onze salariés a été franchi dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2311-2, l’employeur informe le personnel tous les quatre ans de l’organisation des élections par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information. Le document diffusé précise la date envisagée pour le premier tour. Celui-ci doit se tenir, au plus tard, le quatre-vingt-dixième jour suivant la diffusion.

Art. L.2314-5.-Sont informées, par tout moyen, de l’organisation des élections et invitées à négocier le protocole d’accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la délégation du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés.

Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier.

Dans le cas d’un renouvellement de l’institution, cette invitation est effectuée deux mois avant l’expiration du mandat des délégués en exercice. Le premier tour des élections a lieu dans la quinzaine précédant l’expiration de ce mandat.

L’invitation à négocier mentionnée au présent article doit parvenir au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation.

Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, dans les entreprises dont l’effectif est compris entre onze et vingt salariés, l’employeur invite les organisations syndicales mentionnées aux mêmes alinéas à cette négociation à la condition qu’au moins un salarié se soit porté candidat aux élections dans un délai de trente jours à compter de l’information prévue à l’article L. 2314-4.

Le salarié bénéficie de la protection prévue aux articles L. 2411-7, L. 2412-3 et L. 2413-1 à compter de la date à laquelle l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature.

Art. L.2314-6.-Sauf dispositions législatives contraires, la validité du protocole d’accord préélectoral conclu entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l’entreprise.

Art. L.2314-7.-Le protocole préélectoral peut modifier le nombre de sièges ou le volume des heures individuelles de délégation dès lors que le volume global de ces heures, au sein de chaque collège, est au moins égal à celui résultant des dispositions légales au regard de l’effectif de l’entreprise.

Art. L.2314-8.-En l’absence de comité social et économique, l’employeur engage la procédure définie à l’article L. 2314-5 à la demande d’un salarié ou d’une organisation syndicale dans le mois suivant la réception de cette demande.

Lorsque l’employeur a engagé le processus électoral et qu’un procès-verbal de carence a été établi, la demande ne peut intervenir que dans un délai de six mois après l’établissement de ce procès-verbal.

Art. L.2314-9.-Lorsque le comité social et économique n’a pas été mis en place ou renouvelé, un procès-verbal de carence est établi par l’employeur. L’employeur porte à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information, le procès-verbal dans l’entreprise et le transmet dans les quinze jours, par tout moyen permettant de conférer date certaine à l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1.Ce dernier communique une copie du procès-verbal de carence aux organisations syndicales de salariés du département concerné.

Art. L.2314-10.-Des élections partielles sont organisées à l’initiative de l’employeur si un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Les élections partielles se déroulent dans les conditions fixées à l’article L. 2314-29 pour pourvoir tous les sièges vacants dans les collèges intéressés,sur la base des dispositions en vigueur lors de l’élection précédente.
Les candidats sont élus pour la durée du mandat restant à courir.

Art. R.2314-2. – Les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales sur lesquelles aucun accord n’a pu intervenir sont fixées, en application de l’article L. 2314-28, par le juge d’instance.
Il statue en dernier ressort en la forme des référés.

2.2 Collèges électoraux

Art. L.2314-11.-Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel :

  • d’une part, par le collège des ouvriers et employés ;
  • d’autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.

Dans les entreprises d’au moins cinq cent un salariés, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire au sein du second collège, élu dans les mêmes conditions.
En outre, dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement de l’instance, ces catégories constituent un troisième collège.

Art. L.2314-12.-Un accord peut modifier le nombre et la composition des collèges électoraux à condition d’être signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
L’accord conclu ne fait pas obstacle à la création du troisième collège dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 2314-11.
L’accord est communiqué, à sa demande, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1.

Art. L.2314-13.-Dans les collèges électoraux, la répartition du personnel et la répartition des sièges font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l’article L. 2314-6.
Cet accord mentionne la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral.
Lorsque au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et que l’accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l’autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux. Pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l’accord mentionné à l’article L.2314-12, soit, à défaut d’accord, à celles prévues à l’article L. 2314-11.
La saisine de l’autorité administrative suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin.
La décision de l’autorité administrative peut faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.

Art. L.2314-14.-Lorsque aucune organisation syndicale représentative dans l’entreprise n’a pris part à la négociation, l’employeur répartit le personnel et les sièges dans les collèges électoraux.

Art. L.2314-15.-Des dispositions sont prises par accord préélectoral, conclu conformément à l’article L. 2314-6, pour faciliter, s’il y a lieu, la représentation des salariés travaillant en équipes successives ou dans des conditions qui les isolent des autres salariés.

Art. L.2314-16.-Sans préjudice des dispositions des articles L. 2314-11 et L. 2314-12,dans les entreprises de travail temporaire, la répartition des sièges peut faire l’objet d’un accord préélectoral, conclu conformément à l’article L.2314-6, en vue d’assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire.

Art. L.2314-17.-Lorsque le juge judiciaire, saisi préalablement aux élections, décide de mettre en place un dispositif de contrôle de leur régularité, de la liberté,et de la sincérité du scrutin, les frais entraînés par ces mesures sont à la charge de l’employeur.

Art. R.2314-3. – La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel, dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article L. 2314-13, est réalisée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du siège de l’entreprise ou de l’établissement concerné.
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation,du travail et de l’emploi prend sa décision dans un délai deux mois à compter de la réception de la contestation. Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception portant mention des voies et délais de recours. Elle peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal d’instance dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
A défaut de décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi à l’expiration du délai de deux mois dont il dispose pour se prononcer, l’employeur ou les organisations syndicales intéressées peuvent saisir, dans le délai de quinze jours, le tribunal d’instance afin qu’il soit statué sur la répartition.

2.3 Electorat et éligibilité

Art. L.2314-18.-Sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de seize ans révolus,travaillant depuis trois mois au moins dans l’entreprise et n’ayant fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques.

Art. L.2314-19.-Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l’entreprise depuis un an au moins, à l’exception des conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants,descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l’employeur.
Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l’une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature.

Art. L.2314-20.-Dans les entreprises de travail temporaire, les conditions d’ancienneté sont, pour les salariés temporaires, de trois mois pour être électeur et de six mois pour être éligible.
Ces conditions sont appréciées en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises par des contrats de mission au cours des douze mois ou des dix-huit mois précédant l’élection, selon qu’ils’agit d’électorat ou d’éligibilité.
Ce délai est réduit à six mois en cas de création d’entreprise ou d’ouverture d’établissement.

Art. L.2314-21.-Dans les entreprises de portage salarial, les conditions d’ancienneté sont, pour les salariés en portage salarial, de trois mois pour être électeur et de six mois pour être éligible.
Ces conditions sont appréciées en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont effectué des prestations de portage salarial dans le cadre de contrats de travail conclus avec ces entreprises au cours des douze mois ou des dix-huit mois précédant l’élection, selon qu’il s’agit d’électorat oud’éligibilité.
Ce délai est réduit à six mois en cas de création d’entreprise ou d’ouverture d’établissement.

Art. L.2314-22.-Dans les entreprises de travail temporaire, sont électeurs ou éligibles tous les salariés temporaires satisfaisant aux conditions définies à l’article L. 2314-20 et liés à l’entreprise de travail temporaire par un contrat de mission au moment de la confection des listes.
Toutefois, cessent de remplir ces conditions d’électorat et d’éligibilité :

  1. Les salariés ayant fait connaître à l’entrepreneur de travail temporaire qu’ils ne souhaitaient plus bénéficier d’un nouveau contrat de mission ;
  2. Les salariés à qui l’entrepreneur de travail temporaire a notifié sa décision de ne plus faire appel à eux pour de nouveaux contrats de mission.

Art. L.2314-23.-Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Art. L.2314-24.-Dans les entreprises de portage salarial, sont électeurs ou éligibles tous les salariés en portage salarial satisfaisant aux conditions d’ancienneté définies par l’article L. 2314-21 et effectuant au moment de la confection des listes une prestation de portage dans le cadre d’un contrat de travail conclu avec l’entreprise.

Art. L.2314-25.-L’inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, autoriser des dérogations aux conditions d’ancienneté pour être électeur, notamment lorsque leur application aurait pour effet de réduire à moins des deux tiers de l’effectif le nombre de salariés remplissant ces conditions.
Il peut également, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, autoriser des dérogations aux conditions d’ancienneté pour l’éligibilité lorsque l’application de ces dispositions conduirait à une réduction du nombre des candidats qui ne permettrait pas l’organisation normale des opérations électorales.
La décision de l’autorité administrative peut faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.

Art. R.2314-4. – La décision de l’inspecteur du travail mentionnée à l’article L.2314-25 peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal d’instance dans un délai de quinze jours suivant sa notification.

2.4 Mode de scrutin et résultat des élections

Art. L.2314-26.-L’élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe.
Elle peut également avoir lieu par vote électronique, selon les modalités fixées par un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, si un accord d’entreprise ou, à défaut, l’employeur le décide.
Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants, dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.

Art. L.2314-27.-L’élection a lieu pendant le temps de travail. Toutefois, un accord contraire peut être conclu entre l’employeur et l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, notamment en cas de travail en continu.

Art. L.2314-28.-Les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales, conclu conformément à l’article L. 2314-6. Cet accord respecte les principes généraux du droit électoral.
Les modalités sur lesquelles aucun accord n’a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire.

Art. L.2314-29.-Le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2314-5.Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale.
Lorsque le nom d’un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat.
Dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l’ordre de présentation.
Après la proclamation des résultats, l’employeur transmet, dans les meilleurs délais, par tout moyen, une copie des procès-verbaux aux organisations syndicales de salariés qui ont présenté des listes de candidats aux scrutins concernés ainsi qu’à celles ayant participé à la négociation du protocole d’accord préélectoral.

Mode de scrutin et résultat des élections
Paragraphe 1
Modalités du vote électronique

Art. R.2314-5. – L’élection des membres de la délégation du personnel du comité social et économique peut être réalisée par vote électronique sur le lieu de travail ou à distance.
Sans préjudice des dispositions relatives au protocole d’accord préélectoral prévues aux articles L. 2314-5 et suivants, la possibilité de recourir à un vote électronique est ouverte par un accord d’entreprise ou par un accord de groupe. A défaut d’accord, l’employeur peut décider de ce recours qui vaut aussi, le cas échéant, pour les élections partielles se déroulant en cours de mandat.
Un cahier des charges respectant les dispositions des articles R. 2314-6 et suivants est établi dans le cadre de l’accord mentionné au deuxième alinéa ou,à défaut, par l’employeur.
Le cahier des charges est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail. Il est mis sur l’intranet de l’entreprise lorsqu’il en existe un.
La mise en place du vote électronique n’interdit pas le vote à bulletin secret sous enveloppe si l’accord ou l’employeur n’exclut pas cette modalité.

Art. R.2314-6. – La conception et la mise en place du système de vote électronique peuvent être confiées à un prestataire choisi par l’employeur sur la base d’un cahier des charges respectant les dispositions du présent paragraphe.
Le système retenu assure la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes.

Art. R.2314-7. – Lors de l’élection par vote électronique, les fichiers comportant les éléments d’authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l’urne sont uniquement accessibles aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système.
Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « contenu de l’urne électronique ».
Art. R. 2314-8. – Le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l’ouverture et à la clôture du scrutin.

Art. R.2314-9. – Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique est soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des articles R.2314-5 à R. 2314-8. Le rapport de l’expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Les prescriptions de ces mêmes articles s’imposent également aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système informatique.

Art. R.2314-10. – L’employeur met en place une cellule d’assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, comprenant, le cas échéant, les représentants du prestataire.

Art. R.2314-11. – L’employeur informe les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise ou dans le ou les établissements concernés,de l’accomplissement des formalités déclaratives préalables auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Art. R.2314-12. – Chaque salarié dispose d’une notice d’information détaillée sur le déroulement des opérations électorales.
Les membres de la délégation du personnel et les membres du bureau de vote bénéficient d’une formation sur le système de vote électronique retenu.

Art. R.2314-13. – Le protocole d’accord préélectoral mentionne la conclusion de l’accord d’entreprise ou de l’accord de groupe autorisant le recours au vote électronique et, s’il est déjà arrêté, le nom du prestataire choisi pour le mettre en place.
Il comporte en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.

Art. R. 2314-14. – Le vote électronique se déroule, pour chaque tour de scrutin, pendant une période délimitée.

Art. R.2314-15. – En présence des représentants des listes de candidats, la cellule d’assistance technique :

  1. Procède,avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l’urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ;
  2. Procède,avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement à l’issue duquel le système est scellé ;
  3. Contrôle,à l’issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.

Art. R.2314-16. – La liste d’émargement n’est accessible qu’aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle de déroulement du scrutin.
Aucun résultat partiel n’est accessible pendant le déroulement du scrutin.Toutefois, le nombre de votants peut, si l’employeur ou l’accord prévu à l’article R. 2314-5 le prévoit, être révélé au cours du scrutin.
Lorsque le vote sous enveloppe n’a pas été exclu, l’ouverture du vote n’a lieu qu’après la clôture du vote électronique. Le président du bureau de vote dispose, avant cette ouverture, de la liste d’émargement des électeurs ayant voté par voie électronique.

Art. R. 2314-17.- L’employeur ou le prestataire qu’il a retenu conserve sous scellés, jusqu’à l’expiration du délai de recours et, lorsqu’une action contentieuse a été engagée, jusqu’à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d’émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
A l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’une action contentieuse a été engagée, après l’intervention d’une décision juridictionnelle devenue définitive, l’employeur ou, le cas échéant, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports.

Art. R.2314-18. – Un arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les dispositions pratiques de mise en œuvre du vote électronique.

Paragraphe 2
Attribution des sièges

Art. R.2314-19. – Pour l’application de l’article L. 2314-29, chaque liste se voit attribuer autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral.
Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir.

Art. R.2314-20. – Lorsqu’il n’a été pourvu à aucun siège ou qu’il reste des sièges à pourvoir, les sièges restant sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d’une unité des sièges déjà attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l’ordre décroissant des moyennes obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu’au dernier.

Art. R.2314-21. – Lorsque deux listes ont la même moyenne et qu’il ne reste qu’un siège à pourvoir, ce siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.
Lorsque deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d’être élus.

Paragraphe 3
Résultat

Art. R.2314-22. – Le procès-verbal des élections au comité social et économique est transmis par l’employeur dans les quinze jours, en double exemplaire, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1.

2.5 Représentation équilibrée des femmes et des hommes

Art. L.2314-30.-Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l’article L.2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.
Lorsque l’application du premier alinéa n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l’arrondi arithmétique suivant :

  1. Arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;
  2. Arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.

En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.
Lorsque l’application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste.
Le présent article s’applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants.

Art. L.2314-31.-Dès qu’un accord ou une décision de l’autorité compétente sur la répartition du personnel est intervenu, l’employeur porte à la connaissance des salariés, par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette information, la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral.

2.6 Contestations

Art. L.2314-32.-Les contestations relatives à l’électorat, à la composition des listes de candidats en application de l’article L. 2314-30, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire.
Lorsqu’une contestation rend indispensable le recours à une mesure d’instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l’Etat.
La constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2314-30 entraîne l’annulation de l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats.
La constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-30 entraîne l’annulation de l’élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions.
Le cas échéant, il est fait application des dispositions de l’article L.2314-10 du code du travail.

Art. R. 2314-23. – Le tribunal d’instance statue en dernier ressort sur :

  1. La demande de mise en place d’un dispositif de contrôle du scrutin prévue à l’article L. 2314-17 ;
  2. Les contestations prévues à l’article L. 2314-32 ;
  3. Les contestations relatives à une décision de l’autorité administrative prise sur le fondement des articles L. 2314-13 et L. 2314-25.

Art. R.2314-24. – Le tribunal d’instance est saisi des contestations par voie de déclaration au greffe.
Lorsque la contestation porte sur l’électorat, la déclaration n’est recevable que si elle est faite dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale.
Lorsque la contestation porte sur une décision de l’autorité administrative,sur demande du greffe, cette dernière justifie de l’accomplissement de la notification de sa décision auprès de la juridiction saisie ou, à défaut, de sa réception de la contestation. Si le juge le demande, elle communique tous les éléments précisant les éléments de droit ou de fait ayant fondé sa décision.
Lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la déclaration n’est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.

Art. R.2314-25. – Le tribunal d’instance statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu’il donne trois jours à l’avance à toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec avis de réception.
La décision est susceptible d’un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile.

3. Durée et fin du mandat

Art. L.2314-33.-Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour quatre ans.
Sauf si l’accord prévu à l’article L. 2314-6 en dispose autrement, le nombre de mandats successifs est limité à trois excepté pour les entreprises de moins de cinquante salariés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.

Art. L.2314-34.-Par dérogation aux dispositions de l’article L. 2314-33, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d’entreprise, selon le cas, peut fixer une durée du mandat des représentants du personnel au comité comprise entre deux et quatre ans.

Art. L.2314-35.-Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur telle que mentionnée à l’article L. 1224-1, le mandat des membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique et des représentants syndicaux de l’entreprise ayant fait l’objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique.
Si cette entreprise devient un établissement au sens du présent titre ou si la modification mentionnée au premier alinéa porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des représentants syndicaux subsiste et le mandat des membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique se poursuit jusqu’à son terme.
Toutefois, pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l’entreprise d’accueil, la durée du mandat des membres élus peut être réduite ou prorogée par accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés ou,à défaut, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique intéressé.

Art. L.2314-36.-Tout membre de la délégation du personnel du comité social et économique peut être révoqué en cours de mandat sur proposition faite par l’organisation syndicale qui l’a présenté avec l’accord obtenu au scrutin secret de la majorité du collège électoral auquel il appartient.

Art. L.2314-37.-Lorsqu’un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l’une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.
S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.
Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement de l’institution.