Attributions du CSE

1. Dispositions générales

Art. L. 2312-1.-Les attributions du comité social et économique des entreprises de moins de cinquante salariés sont définies par la section 2 du présent chapitre.
Les attributions du comité social et économique des entreprises d’au moins cinquante salariés sont définies par la section 3 du présent chapitre.

Art. L. 2312-2.-Lorsque, postérieurement à la mise en place du comité social et économique, l’effectif de l’entreprise atteint au moins cinquante salariés pendant douze mois consécutifs, le comité exerce l’ensemble des attributions récurrentes d’information et de consultation définies par la section 3 à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le seuil de 50 salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs. Dans le cas où, à l’expiration de ce délai de douze mois, le mandat du comité restant à courir est inférieur à un an, ce délai court à compter de son renouvellement.
Lorsque l’entreprise n’est pas pourvue d’un comité social et économique, dans le cas où l’effectif de l’entreprise atteint au moins cinquante salariés pendant douze mois consécutifs, le comité exerce l’ensemble des attributions définies par la section 3 à l’expiration d’un délai d’un an à compter de sa mise en place.

Art. L. 2312-3.-Lors de son renouvellement, le comité social et économique exerce exclusivement les attributions prévues à la section 2 et cesse d’exercer les attributions prévues à la section 3 lorsque l’effectif de cinquante salariés n’a pas été atteint pendant les douze mois précédant le renouvellement de l’instance.

Art. L. 2312-4.-Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables relatives aux attributions du comité social et économique résultant d’accords collectifs de travail ou d’usages.

2. Attributions du comité social et économique dans les entreprises d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés

Art. L. 2312-5.-La délégation du personnel au comité social et économique a pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise.
Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise et réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Dans une entreprise en société anonyme, lorsque les membres de la délégation du personnel du comité social et économique présentent des réclamations auxquelles il ne pourrait être donné suite qu’après délibération du conseil d’administration, ils sont reçus par celui-ci, sur leur demande, en présence du directeur ou de son représentant ayant connaissance des réclamations présentées.
Les membres de la délégation du personnel du comité peuvent saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales dont elle est chargée d’assurer le contrôle.

Art. L. 2312-6.-Les attributions de la délégation du personnel au comité social et économique s’exercent au profit des salariés, ainsi que : Aux travailleurs au sens de l’article L. 4111-5, en matière de santé, sécurité et conditions de travail ; Aux salariés d’entreprises extérieures qui, dans l’exercice de leur activité, ne se trouvent pas placés sous la subordination directe de l’entreprise utilisatrice, pour leurs réclamations individuelles et collectives, intéressant les conditions d’exécution du travail qui relèvent du chef d’établissement utilisateur ; Aux salariés temporaires pour leurs réclamations intéressant l’application des dispositions des articles : L. 1251-18 en matière de rémunération ; L. 1251-21 à L. 1251-23 en matière de conditions de travail ; L. 1251-24 en matière d’accès aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives.

Art. L. 2312-7.-Les travailleurs conservent le droit de présenter eux-mêmes leurs observations à l’employeur ou à ses représentants.
Art. R. 2312-1. – Les membres de la délégation du personnel au comité social et économique sont informés de la réception par l’employeur des documents de vérification et de contrôle mentionnés à l’article L. 4711-1. Ils peuvent demander communication de ces documents.

Art. R. 2312-2. – Les enquêtes du comité social et économique ou, le cas échéant, de la commission santé, sécurité et conditions de travail en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel sont réalisées par une délégation comprenant au moins :L’employeur ou un représentant désigné par lui ;Un représentant du personnel siégeant à ce comité.

Art. R. 2312-3. – Les membres du comité social et économique ou, le cas échéant, de la commission santé, sécurité et conditions de travail peuvent se faire présenter l’ensemble des livres, registres et documents non nominatifs rendus obligatoires par la quatrième partie du présent code.

3. Attributions du comité social et économique dans les entreprises d’au moins cinquante salariés

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